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Tuesday, March 3, 2026
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Article R233-85
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre III : Sécurité
Section 8 : Règles techniques de conception et de construction et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5
Sous-section 2 : Procédures de certification de conformité applicables aux différentes machines neuves ou considérées comme neuves
Article R233-85
Version consolidée du Sunday, August 18, 1996,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
A l'exception de celles mentionnées
à l'article R. 233-86 ci-après
, les machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'
article R. 233-83
sont soumises à la procédure d'autocertification CE définie par
l'article R. 233-53
.
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