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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R233-85
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre III : Sécurité
Section 8 : Règles techniques de conception et de construction et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5
Sous-section 2 : Procédures de certification de conformité applicables aux différentes machines neuves ou considérées comme neuves
Article R233-85
Version consolidée du dimanche 18 août 1996,
abrogée
le jeudi 1 mai 2008
A l'exception de celles mentionnées
à l'article R. 233-86 ci-après
, les machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'
article R. 233-83
sont soumises à la procédure d'autocertification CE définie par
l'article R. 233-53
.
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