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Tuesday, March 3, 2026
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Article R233-24
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre III : Sécurité
Section 3 : Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail
Article R233-24
Version consolidée du Friday, January 15, 1993,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
Les éléments des équipements de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, doivent être disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.
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