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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R233-24
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre III : Sécurité
Section 3 : Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail
Article R233-24
Version consolidée du vendredi 15 janvier 1993,
abrogée
le jeudi 1 mai 2008
Les éléments des équipements de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, doivent être disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.
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