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Tuesday, March 3, 2026
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Article R225-16
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre II : Repos et congés
Chapitre V : Congés non rémunérés
Section 4 : Congé de représentation
Article R225-16
Version consolidée du Thursday, October 1, 1992,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
Le refus motivé par l'employeur ne peut être fondé que sur les dispositions du IV de l'
article L. 225-8
ou sur celles de
l'article R. 225-15
; il doit être notifié à l'intéressé dans les quatre jours qui suivent la réception de la demande.
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