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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R225-16
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre II : Repos et congés
Chapitre V : Congés non rémunérés
Section 4 : Congé de représentation
Article R225-16
Version consolidée du jeudi 1 octobre 1992,
abrogée
le jeudi 1 mai 2008
Le refus motivé par l'employeur ne peut être fondé que sur les dispositions du IV de l'
article L. 225-8
ou sur celles de
l'article R. 225-15
; il doit être notifié à l'intéressé dans les quatre jours qui suivent la réception de la demande.
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