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Tuesday, March 3, 2026
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Article R221-13
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre II : Repos et congés
Chapitre Ier : Repos hebdomadaire
Section 1 : Dispositions générales.
Article R221-13
Version consolidée du Friday, November 23, 1973,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
Dans les cas prévus par l'article précédent, copie de l'avis doit être affichée dans l'établissement pendant toute la durée de la dérogation.
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