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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R221-13
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre II : Repos et congés
Chapitre Ier : Repos hebdomadaire
Section 1 : Dispositions générales.
Article R221-13
Version consolidée du vendredi 23 novembre 1973,
abrogée
le jeudi 1 mai 2008
Dans les cas prévus par l'article précédent, copie de l'avis doit être affichée dans l'établissement pendant toute la durée de la dérogation.
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