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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R797-1
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre IX : Pénalités
Chapitre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison.
Article R797-1
Version consolidée du Tuesday, March 1, 1994,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
Les infractions aux dispositions des articles
L. 711-8
,
L. 711-9
,
L. 772-2
et
R. 773-1
à
R. 773-12
seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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