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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R797-1
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre IX : Pénalités
Chapitre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison.
Article R797-1
Version consolidée du mardi 1 mars 1994,
abrogée
le jeudi 1 mai 2008
Les infractions aux dispositions des articles
L. 711-8
,
L. 711-9
,
L. 772-2
et
R. 773-1
à
R. 773-12
seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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