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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R773-1
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison
Chapitre III : Surveillance médicale
Section 1 : Organisation de la surveillance médicale.
Article R773-1
Version consolidée du vendredi 26 septembre 1975,
abrogée
le jeudi 1 mai 2008
La surveillance médicale prévue
à l'article L. 771-9
a un caractère exclusivement préventif ; elle est assurée par des médecins dont le rôle est limité aux opérations définies
à l'article L. 771-8
.
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