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Tuesday, February 17, 2026
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Article R773-1
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison
Chapitre III : Surveillance médicale
Section 1 : Organisation de la surveillance médicale.
Article R773-1
Version consolidée du Friday, September 26, 1975,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
La surveillance médicale prévue
à l'article L. 771-9
a un caractère exclusivement préventif ; elle est assurée par des médecins dont le rôle est limité aux opérations définies
à l'article L. 771-8
.
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