Chapitre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison.
Article R797-1 consolidé du vendredi 26 septembre 1975 au mardi 1 mars 1994
Les infractions aux dispositions des articles L. 711-8, L. 711-9, L. 772-2 et R. 773-1 à R. 773-12 seront punies d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article R797-1 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le jeudi 1 mai 2008
Les infractions aux dispositions des articles L. 711-8, L. 711-9, L. 772-2 et R. 773-1 à R. 773-12 seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.