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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R797-1
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre IX : Pénalités
Chapitre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison.
Article R797-1
Version consolidée du vendredi 26 septembre 1975 au mardi 1 mars 1994
Les infractions aux dispositions des articles
L. 711-8
,
L. 711-9
,
L. 772-2
et
R. 773-1
à
R. 773-12
seront punies d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
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