Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 6 days)
—
Wednesday, March 11, 2026
à 9h30
Home
Legislative texts
Text
Article R763-21
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins
Chapitre III : Mannequins
Section 2 : Règles applicables à la garantie financière exigée des agences de mannequins et à la substitution de l'utilisateur à l'agence de mannequins en cas de défaillance de celle-ci
Sous-section 2 : Substitution de l'utilisateur à l'agence de mannequins en cas de défaillance de celle-ci
Article R763-21
Version consolidée du Thursday, September 10, 1992,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
L'utilisateur qui a payé les sommes définies
à l'article R. 763-4
qui restaient dues est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale ou des institutions sociales contre l'agence de mannequins.
Previous
Next
fr
en