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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R763-21
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins
Chapitre III : Mannequins
Section 2 : Règles applicables à la garantie financière exigée des agences de mannequins et à la substitution de l'utilisateur à l'agence de mannequins en cas de défaillance de celle-ci
Sous-section 2 : Substitution de l'utilisateur à l'agence de mannequins en cas de défaillance de celle-ci
Article R763-21
Version consolidée du jeudi 10 septembre 1992,
abrogée
le jeudi 1 mai 2008
L'utilisateur qui a payé les sommes définies
à l'article R. 763-4
qui restaient dues est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale ou des institutions sociales contre l'agence de mannequins.
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