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Tuesday, March 3, 2026
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Article R763-9
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins
Chapitre III : Mannequins
Section 2 : Règles applicables à la garantie financière exigée des agences de mannequins et à la substitution de l'utilisateur à l'agence de mannequins en cas de défaillance de celle-ci
Sous-section 1 : Garantie financière exigée des agences de mannequins
Article R763-9
Version consolidée du Thursday, September 10, 1992,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
La garantie financière prévue
à l'article L. 763-9
ne peut être donnée par des sociétés de caution mutuelle que si celles-ci ont pour objet unique de garantir les créances définies
à l'article R. 763-4
.
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