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Tuesday, March 3, 2026
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Article D323-23
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre III : Placement et emploi
Titre II : Emploi
Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
Section 2 : Travailleurs handicapés
Sous-section 4 : Travail protégé.
Article D323-23
Version consolidée du Sunday, January 25, 1981,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
Le remboursement de la subvention est exigible en cas d'utilisation de la subvention pour des fins autres que celles en vue desquelles elle a été consentie, de non-exploitation du fonds ou d'abandon non justifié de la profession par l'intéressé.
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