Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 5 days)
—
Wednesday, March 11, 2026
à 9h30
Home
Legislative texts
Text
Article D223-6
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre II : Réglementation du travail
Titre II : Repos et congés
Chapitre III : Congés annuels.
Article D223-6
Version consolidée du Friday, November 23, 1973,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
Le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles qui sont fixées par le livre Ier du présent code pour le paiement des salaires et traitements.
Previous
Next
fr
en