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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D223-6
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre II : Réglementation du travail
Titre II : Repos et congés
Chapitre III : Congés annuels.
Article D223-6
Version consolidée du vendredi 23 novembre 1973,
abrogée
le jeudi 1 mai 2008
Le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles qui sont fixées par le livre Ier du présent code pour le paiement des salaires et traitements.
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