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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article D220-3
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre II : Réglementation du travail
Titre II : Repos et congés
Chapitre préliminaire : Repos quotidien
Article D220-3
Version consolidée du Tuesday, June 23, 1998,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
Les accords mentionnés aux articles
D. 220-1
et
D. 220-2
ne peuvent avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.
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