Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R7215-1
Code du travail
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
Chapitre V : Litiges
Article R7215-1
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008,
abrogée
le Sunday, January 1, 2017
Les salariés mentionnés aux articles
L. 7211-1
et
L. 7211-2
sont électeurs aux conseils de prud'hommes s'ils respectent les dispositions du livre IV de la première partie.
Previous
Next
fr
en