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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R7215-1
Code du travail
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
Chapitre V : Litiges
Article R7215-1
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008,
abrogée
le dimanche 1 janvier 2017
Les salariés mentionnés aux articles
L. 7211-1
et
L. 7211-2
sont électeurs aux conseils de prud'hommes s'ils respectent les dispositions du livre IV de la première partie.
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