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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R7214-15
Code du travail
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
Chapitre IV : Surveillance médicale
Section 2 : Objet de la surveillance et examens médicaux
Article R7214-15
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008,
abrogée
le Sunday, January 1, 2017
La visite médicale de reprise du travail est obligatoire après un congé de maternité ou lorsque l'interruption du travail pour raisons médicales a dépassé trois semaines.
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