Code du travail
Section 2 : Objet de la surveillance et examens médicaux
Dans le cas prévu à l'article R. 7214-6, le délai de quinze jours ne court qu'à partir de l'admission de la demande d'adhésion par le service interentreprises.
La fiche médicale d'aptitude prévue à l'article R. 7214-20 équivaut à l'attestation mentionnée au premier alinéa lorsqu'elle répond aux conditions de ce même alinéa.
1° De l'âge du salarié lorsque celui-ci a moins de dix-huit ans ;
2° Des constatations faites lors de visites antérieures.