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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R7214-7
Code du travail
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
Chapitre IV : Surveillance médicale
Section 1 : Services de santé au travail
Sous-section 3 : Dépenses et frais
Article R7214-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Les frais de transport du salarié pour se rendre au service de santé au travail interentreprises et pour en revenir sont à la charge de l'employeur.
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