Article R7214-7 consolidé en vigueur depuis le Thursday, May 1, 2008
Les frais de transport du salarié pour se rendre au service de santé au travail interentreprises et pour en revenir sont à la charge de l'employeur.
Article R7214-8 consolidé en vigueur depuis le Thursday, May 1, 2008
Le temps passé par le salarié pour satisfaire aux obligations de la surveillance médicale est assimilé à une période de travail. Ce temps ne peut justifier une réduction de la rémunération.