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Tuesday, February 17, 2026
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Article R7122-29
Code du travail
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants
Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
Article R7122-29
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008,
transférée
le Monday, September 30, 2019
L'employeur procède aux déclarations obligatoires mentionnées
à l'article L. 7122-23
:
1° Soit au moyen d'un document appelé déclaration unique et simplifiée » ;
2° Soit par voie électronique, dans les conditions prévues à l'
article L. 133-5 du code de la sécurité sociale
.
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