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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R7122-29
Code du travail
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants
Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
Article R7122-29
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008,
transférée
le lundi 30 septembre 2019
L'employeur procède aux déclarations obligatoires mentionnées
à l'article L. 7122-23
:
1° Soit au moyen d'un document appelé déclaration unique et simplifiée » ;
2° Soit par voie électronique, dans les conditions prévues à l'
article L. 133-5 du code de la sécurité sociale
.
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