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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article D7121-33
Code du travail
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre Ier : Artistes du spectacle
Section 2 : Congés payés
Sous-section 2 : Droit au congé
Article D7121-33
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Le salarié transmet à la caisse de congés payés prévue à la sous-section 3 un exemplaire du certificat justificatif de ses droits à congés.
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