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Tuesday, February 17, 2026
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Article R6332-54
Code du travail
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés
Section 2 : Fonds d'assurance formation
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : Gestion et ressources
Article R6332-54
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008 au Saturday, September 25, 2010
Les articles
R. 6332-52
et
R. 6332-53
ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné
à l'article L. 6332-7
.
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