Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R6332-54
Code du travail
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés
Section 2 : Fonds d'assurance formation
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : Gestion et ressources
Article R6332-54
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008 au samedi 25 septembre 2010
Les articles
R. 6332-52
et
R. 6332-53
ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné
à l'article L. 6332-7
.
Précédent
Suivant
fr
en