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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R6223-5
Code du travail
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre II : Contrat d'apprentissage
Chapitre III : Obligations de l'employeur
Section 1 : Organisation de l'apprentissage
Sous-section 1 : Déclaration de l'employeur
Article R6223-5
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008,
abrogée
le Wednesday, April 1, 2020
Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur fournit, à la demande des agents mentionnés
à l'article L. 6251-1
, les pièces attestant du respect de sa déclaration. Celles-ci sont précisées par l'arrêté prévu
à l'article R. 6222-5
.
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