Code du travail
Article R5134-44
1° Le président du conseil général ;
2° Le maire de la commune de résidence du bénéficiaire de l'allocation ;
3° Le président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune ;
4° L'Agence nationale pour l'emploi ;
5° L'organisme délégataire.
La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.
Nota
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.