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Tuesday, March 3, 2026
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Article R5121-24
Code du travail
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences
Section 3 : Aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés
Sous-section 2 : Calcul de l'aide
Article R5121-24
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
L'aide de l'Etat est attribuée sous les conditions suivantes :
1° Les actions de formation ont une durée minimale de cinq cents heures ;
2° Les actions concernent des salariés justifiant d'une ancienneté de deux ans dans l'entreprise.
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