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Tuesday, February 17, 2026
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Article R4624-5
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
Chapitre IV : Actions du médecin du travail
Section 1 : Actions sur le milieu de travail.
Article R4624-5
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008 au Sunday, July 1, 2012
Le médecin du travail peut demander à tout moment à ce que les attestations, consignes, résultats, rapports de vérification et de contrôle mentionnés
à l'article L. 4711-1
lui soient communiqués.
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