Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R4624-5
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
Chapitre IV : Actions du médecin du travail
Section 1 : Actions sur le milieu de travail.
Article R4624-5
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008 au dimanche 1 juillet 2012
Le médecin du travail peut demander à tout moment à ce que les attestations, consignes, résultats, rapports de vérification et de contrôle mentionnés
à l'article L. 4711-1
lui soient communiqués.
Précédent
Suivant
fr
en