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Tuesday, February 17, 2026
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Article R4623-24
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
Section 1 : Médecin du travail.
Sous-section 4 : Protection en cas de licenciement.
Article R4623-24
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008 au Sunday, July 1, 2012
La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
1° A l'employeur ;
2° Au médecin du travail ;
3° Au comité d'entreprise ou à la commission de contrôle.
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