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Tuesday, February 17, 2026
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Article R4623-15
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
Section 1 : Médecin du travail.
Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice.
Paragraphe 5 : Conditions d'exercice.
Article R4623-15
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008 au Sunday, July 1, 2012
Le médecin du travail agit dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des salariés dont il assure la surveillance médicale.
Son indépendance est garantie dans l'ensemble des missions définies aux articles
L. 4622-3
et
L. 4622-4
.
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