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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article R4534-61
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
Titre III : Bâtiment et génie civil
Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux
Section 6 : Travaux de démolition.
Article R4534-61
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Aucun travailleur ne peut être chargé d'un travail de démolition ou de démontage pour lequel il n'est pas compétent et qui comporte, pour lui ou pour les autres travailleurs du chantier, un risque anormal.
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