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Tuesday, March 3, 2026
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Article D4153-2
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre Ier : Dispositions générales
Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
Chapitre III : Jeunes travailleurs
Section 1 : Âge d'admission
Sous-section 1 : Emploi pendant les vacances scolaires
Article D4153-2
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008 au Monday, October 14, 2013
L'emploi du mineur est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non.
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