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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D4153-2
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre Ier : Dispositions générales
Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
Chapitre III : Jeunes travailleurs
Section 1 : Âge d'admission
Sous-section 1 : Emploi pendant les vacances scolaires
Article D4153-2
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008 au lundi 14 octobre 2013
L'emploi du mineur est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non.
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