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Tuesday, March 3, 2026
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Article D3142-40
Code du travail
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 2 : Congés non rémunérés
Sous-section 8 : Réserve opérationnelle et service national
Paragraphe 2 : Service national
Article D3142-40
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008,
transférée
le Sunday, January 1, 2017
Les dispositions de
l'article L. 3142-71
sont applicables aux personnes qui, ayant cessé d'être aptes au service national après leur incorporation, ont été classées « réformés temporaires » ou « réformés définitifs » et renvoyées dans leur foyer.
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