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Tuesday, March 3, 2026
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Article D3142-35
Code du travail
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 2 : Congés non rémunérés
Sous-section 7 : Congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local
Article D3142-35
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008,
transférée
le Sunday, January 1, 2017
Dans le cas mentionné
à l'article L. 3142-60
, la suspension du contrat de travail prend effet quinze jours après la notification qui en est faite à l'employeur, à la diligence du salarié, par lettre recommandée avec avis de réception.
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