Code de la santé publique
Article R3413-4
1° Dès lors que l'une des conditions prévues à l'article R. 3413-2 cesse d'être remplie ;
2° Après avis conforme du procureur général près la cour d'appel, sur demande motivée du procureur de la République, du juge des libertés et de la détention, du juge d'instruction, du juge des enfants ou du juge de l'application des peines, si le médecin relais ne satisfait pas à ses obligations ou ne s'en acquitte pas dans les délais requis.
Préalablement à la décision de radiation, le médecin relais est mis en mesure de faire connaître ses observations.
Le procureur général informe les magistrats concernés de la mesure de radiation.