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Tuesday, March 3, 2026
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Article R4231-4
Code de la défense
Partie réglementaire
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
TITRE III : DISPONIBILITÉ
Chapitre unique
Article R4231-4
Version consolidée du Saturday, April 26, 2008 au Friday, July 5, 2024
Pour l'application des mesures prévues aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5, l'autorité militaire procède par ordre de rappel notifié individuellement. Toutefois, en cas de nécessité, elle peut procéder par voie d'appel collectif.
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