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Tuesday, March 3, 2026
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Article R4123-32
Code de la défense
Partie réglementaire
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
Chapitre III : Rémunération, garanties et protections
Section 2 : Garanties et couverture des risques
Sous-section 3 : Indemnisation du chômage des militaires ayant servi en vertu d'un contrat
Article R4123-32
Version consolidée du Saturday, April 26, 2008 au Thursday, July 5, 2018
Les durées pendant lesquelles l'allocation de chômage mentionnée à l'article R. 4123-30 est servie ne peuvent être inférieures aux durées fixées par l'article R. 351-1 du code du travail.
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