Code du travail
- Partie réglementaire
Article D2362-10
1° Soit désignés selon les modalités définies aux articles D. 2362-6 et suivants ;
2° Soit élus conformément aux dispositions de l'article D. 2362-11.
Les nombres respectifs des membres désignés et des membres élus pour pourvoir les sièges revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation sont déterminés en fonction de la part des effectifs cumulés des personnes morales et personnes physiques, filiales et établissements ayant ou non un représentant ou un élu dans l'ensemble des effectifs des personnes morales ou personnes physiques, filiales et établissements implantés en France. Cette détermination se fait selon le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.