Code de commerce
Article R229-8
Tous les actionnaires intéressés par le rachat des actions sont mis en cause par la société dans les conditions prévues à l' article 331 du code de procédure civile ; ils procèdent alors conformément à l' article 333 de ce code.
Le prix est fixé selon les modalités prévues aux articles 1843- 4 du code civil et 17 du décret n° 78- 704 du 3 juillet 1978 relatif à l' application de la loi n° 78- 9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.