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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 2256
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 2256
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, June 19, 2008
On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.
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